Banking & Finance Evidence Brief
Caricature of a snow-leopard lawyer marking up the AMLO-FINMA revision draft at his desk

AMLO-FINMA : Trois dispositions qui déplacent la charge de la preuve avant le 9 juin

La révision partielle de la GwV-FINMA, soumise à consultation jusqu'au 9 juin 2026, réécrit trois dispositions relatives à la transparence de l'actionnariat, aux contrôles des sanctions et aux activités de correspondant bancaire. La rédaction fait peser sur l'intermédiaire financier la charge documentaire de la preuve pour les lacunes en matière de KYC et de surveillance.

Casimir von Firn, MLaw

Le 12 mai 2026, la FINMA a ouvert une consultation sur la révision partielle de la GwV-FINMA (ordonnance anti-blanchiment de la FINMA). Les réponses sont attendues pour le 9 juin 2026 ; l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2027, en parallèle de la mise à jour des normes d’autorégulation concernées, notamment la CDB 20. Trois des dispositions proposées, lues conjointement, font ce que la FINMA elle-même qualifie de codification : elles imposent à l’intermédiaire financier de produire la chaîne documentaire plutôt que de s’en remettre à la déclaration du client en attendant que le régulateur la conteste.

La justification publiée par la FINMA avance trois moteurs : les modifications apportées à la loi sur le blanchiment d’argent (GwG), la mise en œuvre des recommandations du GAFI issues du plus récent rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, et la « Kodifizierung der aktuell geltenden Aufsichtspraxis » — la codification de la pratique de surveillance déjà en vigueur. C’est ce troisième moteur qui est opérant. Les exigences que le régulateur a fait valoir par la voie de la surveillance sont désormais inscrites dans le texte de l’ordonnance, ce qui prive le prochain défendeur de tout argument fondé sur la surprise.

1. Propriété et contrôle. La nouvelle formulation exige de l’intermédiaire financier qu’il soit en mesure de retracer la structure de propriété et de contrôle de la contrepartie. La norme est documentaire : l’intermédiaire doit produire la chaîne sur demande, sans se contenter d’une déclaration du client. La déclaration sur le formulaire A demeure une étape nécessaire ; la nouvelle rédaction y ajoute une obligation indépendante de reconstitution. Cette obligation s’étend aux sous-comptes que la contrepartie tient pour ses propres clients — l’intermédiaire doit fournir la même documentation pour le niveau suivant.

2. Sanctions et embargos. La révision introduit une disposition expresse imposant des mesures organisationnelles visant à prévenir les violations des mesures coercitives au titre de la loi sur les embargos (EmbG). Les principes généraux de gestion des risques couvraient déjà le filtrage des sanctions ; la portée du changement s’apprécie en contentieux. Un incident de sanction imputable à une lacune de contrôle constitue désormais une violation d’un article d’ordonnance nommément désigné, et non plus le manquement à une attente implicite. L’argument « nous avons filtré conformément aux standards de la profession » perd son assise dès lors que l’ordonnance prescrit elle-même le standard.

3. Correspondant bancaire via comptes de transit. L’intermédiaire peut exécuter des paiements pour le compte des clients de la contrepartie par le biais de structures de transit ou de compte de passage. La condition opérante : la contrepartie doit être en mesure de communiquer les informations relatives au client sous-jacent sur demande. La disposition est rédigée comme une condition préalable, non comme un filet de sécurité. Le modèle de diligence a posteriori — traiter le virement, constituer le dossier ensuite — n’est plus conforme. L’intermédiaire qui exécute le paiement sans disposer du dossier au préalable est déjà en infraction.

Codification. Dans son communiqué de presse, la FINMA présente la révision comme la transcription de la pratique de surveillance existante dans le texte de l’ordonnance. Le régulateur n’annonce pas un droit nouveau ; il convertit en obligations d’ordonnance nommément désignées des attentes qu’il appliquait déjà. Le conseil qui prétendrait, dans une procédure ultérieure, que l’obligation de retraçabilité constituait une surprise arguerait à l’encontre de la propre qualification publiée par le régulateur.

Deux autres modifications méritent d’être signalées. La révision abroge l’exemption de paiement liechtensteinoise, depuis longtemps obsolète — une disposition rendue caduque par les systèmes de paiement par code QR introduits en 2020, qui transmettent l’intégralité des données de paiement autour desquelles l’exemption avait été conçue. Par ailleurs, la consultation étend le champ d’application de l’ordonnance aux prestataires de services sur actifs numériques, une extension discrète mais significative. Fincrime Central souligne la responsabilité de la direction et la perspective d’audits sur place plus fréquents dans le nouveau régime ; GRC Report se concentre sur les obligations relatives à l’ayant droit économique et au correspondant bancaire.

Pour un juriste d’entreprise, la note à l’attention du directeur financier tient en trois phrases. Le mécanisme est celui d’un renversement de la charge documentaire : l’intermédiaire financier doit désormais produire sur demande la chaîne d’ayants droit économiques, les preuves de filtrage des sanctions et les informations contemporaines sur le client pour tout paiement de transit. Le coût réside dans la mise à jour des dossiers KYC, les programmes de complétion des fichiers et le budget d’audit en amont du premier contrôle FINMA sous le nouveau régime, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 en parallèle de la mise à jour des cadres d’autorégulation concernés. Le texte de la consultation ne précise pas si la charge documentaire pèse également sur le responsable en charge en sus de l’établissement, ce qui laisse la question de la responsabilité individuelle à trancher lors de la première décision de sanction sous la nouvelle formulation.

La FINMA dispose déjà de l’interdiction professionnelle prévue à l’art. 33 FINMAG pour écarter des personnes des fonctions dirigeantes, et y a recouru avec parcimonie jusqu’à présent. La GwV-FINMA révisée codifie l’obligation institutionnelle sans étendre la violation opérante à une personne physique nommément désignée ; c’est la première procédure engagée sous la nouvelle formulation qui déterminera si la FINMA mobilisera l’art. 33 conjointement à une sanction institutionnelle. Cette procédure ne devrait pas émerger avant fin 2027, une fois qu’un cycle d’audit du millésime 2027 aura produit un dossier susceptible de poursuites. D’ici là, la période de consultation — close le 9 juin — est le seul forum permettant de circonscrire la portée de l’ordonnance.