Compliance Trend Dispatch
Kunde hält am Bankschalter ein Smartphone mit der digitalen E-ID hoch; der Sachbearbeiter nickt zur Identität, zeigt aber auf ein leeres Fach mit dem Stempel «Wohnsitznachweis · Art. 45 Abs. 2 GwV-FINMA».

La E-ID établit l'identité, pas le domicile

La FINMA reconnaît la E-ID étatique comme document d'identification à part entière dans la version révisée de la circulaire 2016/7. Mais elle ne couvre que l'identité, non le justificatif de domicile au sens de l'art. 45 al. 2 GwV-FINMA — qui réorganise son onboarding en conséquence économise la session vidéo, pas l'étape de vérification de l'adresse.

Dr. iur. Servatius von Tatzenberg

Selon la Confédération, la E-ID étatique devrait être disponible à la commande à partir du 1er décembre 2026, délivrée par fedpol et stockée dans le portefeuille numérique swiyu. Sur le plan de l’identification de la partie contractante au sens de l’art. 3 al. 1 GwG, cela déplace la question. Elle n’est plus de savoir si la FINMA reconnaît ce nouveau moyen d’identification — le projet de circulaire 2016/7 révisée «Identification par vidéo et en ligne» le fait déjà. La question est de savoir jusqu’où va cette reconnaissance : la E-ID établit l’identité de la partie contractante, pas son domicile. Le justificatif de domicile au sens de l’art. 45 al. 2 GwV-FINMA demeure une étape distincte et obligatoire.

Ce nouveau moyen d’identification agit précisément là où l’onboarding était jusqu’ici coûteux. Quiconque obtient la E-ID se soumet une fois pour toutes à un contrôle d’identité étatique en se présentant en personne dans un centre de saisie cantonal. C’est exactement le même processus que chaque intermédiaire financier effectue aujourd’hui pour chaque client, sous la forme d’une identification vidéo avec un opérateur en direct et un contrôle des éléments de sécurité. La E-ID extrait ce processus de la relation d’affaires individuelle et en fait une prestation préalable de l’État, que l’intermédiaire n’a plus qu’à vérifier cryptographiquement.

Sur le plan de l’identité, la reconnaissance est dogmatiquement aisée. L’art. 3 al. 1 GwG exige un document probant. Une identité délivrée par l’État et signée cryptographiquement satisfait à cette exigence et ne cède en rien à l’entretien vidéo qu’elle remplace. Comme nous l’avons relevé le 20 mai, le projet de circulaire 2016/7 révisée traite d’ailleurs la E-ID fondée sur le BGEID comme une alternative à part entière aux documents d’identité physiques, pour autant que l’intermédiaire vérifie la validité et l’attribution des attributs au titulaire. L’Association suisse des banquiers avait précisément demandé à la FINMA cette ouverture ; elle a obtenu la moitié qui concerne l’identité.

Parallèlement, la FINMA révise la GwV-FINMA elle-même. Cette consultation, ouverte jusqu’au 9 juin, porte sur la structure de l’actionnariat et le filtrage des embargos, et non sur la E-ID. La question de la E-ID se traite dans la circulaire, où la réponse est apportée pour ce qui est de l’identité.

La limite est tracée par l’art. 45 al. 2 GwV-FINMA. Quiconque noue une relation d’affaires sans présentation en personne doit justifier séparément du domicile de la partie contractante. Sur ce point, la E-ID n’est d’aucun secours, et la raison tient au document lui-même : le passeport suisse et la carte d’identité mentionnent le lieu d’origine, non l’adresse de domicile actuelle. La E-ID hérite de cette lacune, ses attributs étant tirés précisément de ces documents — aucune adresse de domicile n’y figure. Là où la carte d’identité allemande comporte une adresse, son équivalent suisse reste muet, et la E-ID avec lui.

Cette distinction n’est pas du formalisme. L’adresse de domicile est un attribut de risque : elle conditionne le filtrage géographique, le statut fiscal et la plausibilité de la relation d’affaires. Une E-ID irréprochable décharge l’intermédiaire sur le plan de l’identité ; elle ne l’exonère pas du contrôle de domicile. Si le justificatif requis par l’art. 45 al. 2 GwV-FINMA fait défaut, l’identification est incomplète et l’obligation de diligence est violée, quelle que soit la rigueur avec laquelle l’identité a été établie. La circulaire révisée maintient donc le justificatif de domicile comme étape distincte et en a même élargi les modes de preuve.

Une seconde limite va encore plus loin. L’identification n’est pas l’intégralité de l’onboarding. La E-ID ne dit rien sur l’ayant droit économique au sens de l’art. 4 GwG, rien sur l’origine des fonds, rien sur la classe de risque de la relation. Qui voit dans la E-ID la solution à l’entrée en relation confond la pièce d’identité avec le dossier client.

L’économie réalisée est donc réelle, mais limitée. Ce qui disparaît, c’est la partie coûteuse : l’entretien vidéo en direct, l’examen forensique du document, l’abandon du processus par le client en cours de session. Il reste deux postes : la vérification de la validité et de l’attribution des attributs — une étape légère — et le justificatif de domicile. La E-ID est facultative ; elle a été adoptée le 28 septembre 2025 avec une majorité étroite de 50,4 %. Ces deux facteurs conjugués impliquent une diffusion lente, et chaque intermédiaire financier, y compris l’assureur-vie soumis au GwG, exploitera les deux filières en parallèle pour un avenir prévisible.

C’est pour les fintechs que l’enjeu est le plus lourd. Les néobanques ont construit leur croissance sur la fluidité du service à distance, et pour elles, la suppression de la session d’identification est un gain stratégique. Mais la E-ID ne tient pas la promesse du compte instantané : tant que le justificatif de domicile s’intercale comme étape distincte, l’onboarding reste multi-étapes. La E-ID supprime un palier à l’entrée en relation ; elle ne la rend pas à palier unique.

Dans l’UE, la même question est résolue différemment. eIDAS 2.0 pose avec l’EUDI-Wallet le fondement technique et juridique ; l’AMLR (règlement UE 2024/1624), applicable à partir de 2027, oblige les entités réglementées — dont les banques et les prestataires de services financiers — à accepter le portefeuille pour l’onboarding des clients. Au niveau de sécurité élevé, l’identification par portefeuille est considérée comme équivalente à la présentation en personne selon les analyses du projet de normes techniques de l’EBA. Là également, l’adresse reste une question à part, à laquelle l’identification de la personne ne répond pas. Bruxelles a inscrit la reconnaissance dans la loi et lui a fixé une échéance ; Berne l’a inscrite dans une circulaire, reconnue, mais sans obligation d’acceptation.

Pour le service juridique, il en résulte une mission sobre. Ne pas démanteler la filière vidéo et en ligne selon la circulaire 2016/7, mais y adjoindre la E-ID comme voie supplémentaire, en y attachant le même justificatif de domicile que pour toute autre entrée en relation sans présentation en personne. Et segmenter la clientèle : pour les particuliers domiciliés en Suisse, la E-ID est rapidement opérationnelle ; pour les relations transfrontalières, les personnes morales et les personnes sans titre d’identité suisse, l’ancienne filière reste de mise.

Que la E-ID fournisse un jour le justificatif de domicile dépend d’un second document. Le BGEID porte son nom complet de loi fédérale sur la preuve d’identité électronique et les autres preuves électroniques, et l’infrastructure swiyu est techniquement conçue pour accueillir d’autres attestations officielles. Si une attestation officielle de domicile issue du registre des habitants est émise en tant que telle et que la FINMA la reconnaît pour l’art. 45 al. 2 GwV-FINMA, la seconde étape tombera elle aussi. La version définitive de la circulaire 2016/7, après dépouillement des prises de position reçues, et l’émission cantonale de telles attestations indiqueront quand ce moment arrivera. D’ici là, la E-ID change le coût de la preuve d’identité, non l’obligation de justifier du domicile.