Sanktionen Briefing
Une liste nominative est acheminée par tube pneumatique depuis le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York directement vers un terminal de conformité suisse affichant «SESAM – SR 946.231.08», en contournant un tampon officiel du Bundeshaus inutilisé et couvert de poussière.

Inscrit sur la voie ONU : SR 946.231.08 échappe au contrôle par pays

Depuis le 21 mars 2025, la liste ISIL/Al-Qaïda porte le numéro SR 946.231.08 et fonctionne sur la voie ONU-1267 : les noms lient automatiquement en Suisse dès que le comité à New York les inscrit — sans décision du Bundesrat et sans voie de radiation autonome. Un contrôle calé sur les modifications d'ordonnance ou sur la liste de l'UE exploite un état de liste périmé entre les mises à jour onusiennes.

Dr. iur. Servatius von Tatzenberg

Il existe une liste de sanctions suisse qui n’attend pas de décision du Bundesrat. Depuis la révision totale du 21 mars 2025, elle porte le numéro SR 946.231.08 et met en œuvre le régime des Nations Unies contre ISIL (Da’ech) et Al-Qaïda, sur la base de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et de ses résolutions de suivi. Quiconque figure sur cette liste est bloqué en Suisse dès que le comité des sanctions à New York l’y inscrit. Aucune décision du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), aucune publication au Recueil officiel, aucun paquet de l’UE ne lui est préalable.

Ce n’est pas un hasard. L’art. 1 al. 1 de la loi sur les embargos (SR 946.231) laisse au Bundesrat le choix : il peut édicter des mesures coercitives pour mettre en œuvre les sanctions de l’ONU, de l’OSCE ou des principaux partenaires commerciaux. Face aux décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce pouvoir discrétionnaire disparaît : l’art. 25 de la Charte oblige les États membres à accepter ces décisions et à les mettre en œuvre. L’ordonnance du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU traduit cela en droit positif : les modifications des listes nominatives des Nations Unies s’appliquent immédiatement, sans que le Bundesrat n’en valide chacune.

C’est là que cette liste se distingue des programmes de sanctions par pays. Les ordonnances visant la Russie, l’Iran ou le Venezuela sont modifiées par le Bundesrat lui-même, par une décision datée et inscrite au Recueil officiel. Les noms ISIL/Al-Qaïda s’y ajoutent sans rien de tout cela. Ce qui importe : l’obligation de gel naît avec la décision du comité, non avec la mise à jour de SESAM. Le 16 juin 2025, le comité a décidé une modification de la liste ; le SECO a mis SESAM à jour le 18 juin 2025 — deux jours ouvrables plus tard. Qui a effectué son contrôle contre SESAM le 17 juin n’a obtenu aucune correspondance, mais était déjà lié par l’obligation.

Beaucoup de dispositifs de filtrage traitent les listes UE, ONU et OFAC comme trois flux parallèles, calés sur les mises à jour du fournisseur — un modèle issu de la pratique allemande de conformité, qui vise avant tout le §25h KWG. Pour les sanctions par pays, cette hypothèse tient en Suisse, car le Bundesrat suit l’UE. Pour la liste 1267, non : ce qui fait foi, ce n’est pas la liste de l’UE, mais l’état de la liste dans SESAM, et le déclencheur se trouve au sein du comité, non dans un acte juridique suisse ou bruxellois. Qui cale son contrôle sur les modifications d’ordonnance exploite, entre deux mises à jour onusiennes, un état de liste périmé. C’est la même lacune que pour la liste Venezuela et le retard derrière Bruxelles — cette fois sans l’acte juridique qui permettrait même de la déceler.

Le second piège est la radiation de la liste. Face à une mesure suisse autonome, le concerné peut former une opposition auprès du SECO et intenter un recours devant le Bundesverwaltungsgericht sur la base de l’art. 31 VGG combiné à l’art. 44 VwVG. Face à une inscription au titre du régime 1267, cette voie est sans issue : seul le comité des Nations Unies peut procéder à la radiation, et la seule demande formalisée passe par l’ombudsman des Nations Unies en vertu de la résolution 1904 (2009). La Cour européenne des droits de l’homme l’a précisé dans Nada c. Suisse (n° 10593/08, 12 septembre 2012) : Berne avait procédé au blocage sans jamais chercher à obtenir la radiation auprès du comité — et a néanmoins été tenue responsable de la violation de l’art. 8 § 1 et de l’art. 13 CEDH.

Pour le service juridique, cela implique trois choses. Premièrement : effectuer quotidiennement le contrôle pour SR 946.231.08 contre SESAM et les communications du comité — ne pas le caler sur le rythme des modifications d’ordonnance ou des paquets UE ; l’obligation naît avec la décision du comité, SESAM suit quelques jours ouvrables plus tard. Deuxièmement : une correspondance sur la liste 1267 déclenche une obligation à double volet. La communication au SECO ne libère pas de l’obligation de procéder à des vérifications complémentaires au sens de l’art. 6 GwG ; si ces vérifications ne dissipent pas le soupçon, une déclaration doit être adressée sans délai au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) conformément à l’art. 9 GwG. Troisièmement : la question de la radiation appartient à New York, non à la boîte mail du SECO. C’est le comité qui décide quand un nom est inscrit sur la liste et quand il en est radié ; le Bundesrat met en œuvre les deux — le premier en l’espace de quelques jours ouvrables, le second, pas du tout.