Sanktionen Briefing
Zwei beschriftete Compliance-Mappen — links SRVG/MROS, rechts EmbG/SECO — auf einem Bankschalter; im Hintergrund eine Mitarbeiterin mit Lupe.

SR 196.127.85 : le gel Maduro ne relève pas du flux de traitement des sanctions

L'ordonnance du Conseil fédéral du 5 janvier 2026 gèle 37 avoirs vénézuéliens sur le fondement de l'art. 3 al. 2 SRVG, et non en vertu de l'EmbG. Traiter ce gel dans le flux SECO revient à notifier le mauvais destinataire et à violer l'art. 7 SRVG.

Dr. iur. Servatius von Tatzenberg

L’ordonnance du Conseil fédéral du 5 janvier 2026 (SR 196.127.85) gèle les avoirs de Nicolás Maduro et de 36 autres personnes nommément désignées avec effet immédiat, sans que la Suisse ait eu besoin de décréter un nouvel embargo. La base légale n’est pas l’EmbG, mais l’art. 3 al. 2 SRVG — la loi sur le blocage et la restitution des avoirs de potentats. Intégrer le gel Maduro dans le circuit SECO revient à notifier le mauvais destinataire : l’art. 7 SRVG (SR 196.1) impose la déclaration à la MROS auprès de fedpol, et non au service des sanctions du DEFR.

L’ordonnance liste 37 personnes en annexe ; son effet obligatoire pour tout intermédiaire financier détenant directement ou indirectement des valeurs pour leur compte est entré en vigueur le 5 janvier 2026 à onze heures. Aucun membre du gouvernement vénézuélien en exercice n’est visé par le gel. L’ordonnance est valable jusqu’au 4 janvier 2030 — soit quatre ans — avec possibilité de prolongation prévue par la loi. Elle complète l’ordonnance sur l’embargo contre le Venezuela (SR 946.231.178.5) en vigueur depuis 2018, qui continue de s’appliquer de manière indépendante et a fait l’objet d’une mise à jour de routine par le DEFR le 12 janvier 2026.

Les deux régimes fonctionnent sur des voies distinctes. Au titre du SRVG, le déclencheur prévu à l’art. 3 al. 2 est un renversement politique ouvrant une perspective de restitution — en l’occurrence l’arrestation de Maduro par des forces américaines — et non une résolution de l’ONU ou de l’UE ; la liste est établie par le Conseil fédéral lui-même, et non par la SECO via la base de données de sanctions SESAM. La déclaration SRVG est adressée à la MROS auprès de fedpol (art. 7 SRVG) ; la déclaration relative à l’embargo, à la SECO via SESAM. Selon une indication expresse de la FINMA, la notification à la SECO ne dispense ni des clarifications complémentaires requises par l’art. 6 GwG, ni — en cas de soupçon non écarté — de l’obligation de déclaration à la MROS prévue par l’art. 9 GwG. Le défaut de blocage expose à une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans au titre du SRVG ; la violation de l’obligation de déclaration, à une amende de CHF 250 000 — deux infractions indépendantes l’une de l’autre.

Depuis le 5 janvier 2026, les services de conservation gèrent les filtres Venezuela sur deux voies parallèles. La première : le contrôle EmbG contre la liste SECO dans sa version du 12 janvier 2026, avec déclarations à la SECO. La seconde : un contrôle SRVG distinct sur l’annexe de 37 noms de SR 196.127.85, avec déclarations à la MROS. Un même client peut être concerné par les deux contrôles — Maduro figure également sur la liste des sanctions depuis 2018 —, mais chaque occurrence doit être traitée séparément, car la MROS et la SECO tiennent des dossiers distincts et l’autorité de surveillance interroge les deux pistes indépendamment. Dans l’agenda, il convient d’inscrire le 4 janvier 2030 comme date d’expiration du gel et de prévoir un examen en octobre 2029 : sans prolongation expresse, les avoirs bloqués sortent du régime SRVG pour réintégrer la circulation ordinaire ou les procédures pénales en cours.

La question reste ouverte de savoir si ces quatre années aboutiront à une action en confiscation du DFF devant le Tribunal administratif fédéral. L’expérience montre que les procédures de restitution SRVG s’étendent sur plusieurs années. Le prochain point de repère visible est le rapport annuel du DFAE sur l’application du SRVG (art. 17 SRVG), qui couvrira le gel Venezuela pour la première fois.