Qui écrit DDP engage aussi un déclarant CBAM agréé
L'annexe III, point 1, du règlement (UE) 2023/956 exclut du CBAM les marchandises d'origine suisse. Mais l'exemption s'attache à la marchandise, non au vendeur : qui livre en Incoterm DDP dans l'Union devient importateur — et un importateur sans siège dans un État membre ne peut, selon l'art. 5, obtenir le statut de déclarant CBAM agréé.
Casimir von Firn, MLaw
La version courte, côté suisse, du CBAM européen tient en une phrase : nous sommes exemptés. C’est vrai pour la marchandise, pas pour le vendeur. Qui livre en DDP dans l’Union devient importateur — et un importateur sans établissement dans un État membre ne peut, selon l’art. 5, § 2, acquérir lui-même le statut de déclarant CBAM agréé qu’exige l’art. 4 du règlement (UE) 2023/956 pour toute importation.
L’exemption en elle-même ne fait pas débat. L’art. 2, § 4, exclut les marchandises originaires des pays tiers et territoires énumérés à l’annexe III, point 1 ; on y trouve l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, dont les systèmes d’échange de quotas d’émission s’intègrent au SEQE de l’UE ou y sont rattachés. Le SECO le formule ainsi : « Les marchandises d’origine suisse sont exemptées du CBAM européen en raison du couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission de la Suisse et de l’UE. » La phrase porte en elle sa propre limite. Elle dit quelque chose de l’origine de la marchandise, rien de qui a le droit de l’importer.
Ce que fait la clause
Le DDP oblige le vendeur à assumer l’importation dans le pays de destination. Il ne peut toutefois pas déclarer lui-même : selon l’art. 170, § 2, du CDU, le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de l’Union, et n’est établi, au sens de l’art. 5, point 31, du CDU, que celui qui y a son siège, son établissement principal ou un établissement stable. Le fournisseur suisse a donc besoin d’un représentant en douane indirect, qui déclare en son propre nom mais pour le compte du fournisseur — lequel reste ainsi importateur au sens du règlement.
C’est là qu’intervient le second maillon. L’art. 5, § 1, permet à l’importateur établi dans un État membre de demander l’agrément pour son propre compte. Pour tous les autres, l’art. 5, § 2, dispose : « Si l’importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant CBAM agréé, que l’importateur soit ou non exempté des obligations découlant du présent règlement en vertu de l’article 2 bis. » L’art. 25, § 1, en fait un contrôle à la frontière — les autorités douanières n’autorisent pas l’importation par des personnes autres que des déclarants CBAM agréés. Ce n’est pas une question de coût, mais de recevabilité. La marchandise n’obtient pas la mainlevée.
Ce qu’elle coûte
L’allègement sur lequel beaucoup comptent ne joue justement pas ici. La règle de minimis de l’art. 2 bis, introduite par le règlement (UE) 2025/2083, exempte un importateur tant que la masse nette cumulée de ses marchandises CBAM sur l’année civile ne dépasse pas le seuil de l’annexe VII : 50 tonnes dans un premier temps, toutes catégories confondues — fer, acier, aluminium, engrais et ciment —, hors électricité et hydrogène. Le nouvel art. 5, § 1 bis, ne dépend d’aucun seuil : il exige l’agrément du représentant en douane indirect avant toute importation. La DEHSt, autorité allemande compétente, précise expressément que cet agrément est requis que les importateurs représentés aient ou non dépassé le seuil des 50 tonnes.
Deux obligations sont ici à distinguer. L’obligation d’agrément touche le représentant, comme décrit, sans égard au seuil. L’obligation de déclaration et de restitution de certificats, elle, continue de dépendre, selon l’art. 2 bis, §§ 1 et 2, du volume annuel cumulé de l’importateur représenté : si celui-ci reste sous les 50 tonnes, la restitution de certificats CBAM tombe pour cet importateur, mais l’agrément du représentant demeure obligatoire. Lorsque SW Zoll-Beratung affirme que les certificats CBAM comptent dès le premier kilogramme, le cabinet vise le volet agrément — pour l’obligation de certificats elle-même, c’est toujours le seuil des 50 tonnes de l’importateur individuel qui s’applique.
S’ajoute la répartition des charges. Selon le nouvel art. 5, § 2 bis, le représentant en douane indirect qui agit comme déclarant CBAM agréé pour le compte d’un importateur est soumis aux obligations qui s’appliquent à cet importateur. L’art. 17, § 5, exige en outre une garantie bancaire payable à première demande lorsque le demandeur n’a pas été établi de manière continue au cours des deux exercices précédents. Et l’art. 26 arrime la sanction à l’art. 16, § 3, de la directive 2003/87/CE — nominalement 100 euros par tonne, indexé chaque année depuis 2012 sur l’indice européen des prix à la consommation conformément à l’art. 16, § 4, de la même directive, et de trois à cinq fois ce montant en cas d’importation par une personne non agréée. Un transitaire qui endosse ce rôle engage son propre agrément pour un poste de bilan qui n’est pas le sien. D’où le petit nombre de ceux qui le proposent.

La deuxième erreur : le lieu d’expédition n’est pas l’origine
Même en restant en DDP, il faut distinguer nettement la question de l’origine. L’art. 2, § 5, fixe l’origine selon les règles de l’origine non préférentielle de l’art. 59 du CDU, et non selon les règles préférentielles de l’accord de libre-échange que les services d’exportation suisses appliquent au quotidien. De l’acier chinois transbordé dans un entrepôt suisse et revendu sans ouvraison ou transformation conférant l’origine reste de l’acier chinois ; la facture émise depuis Zoug n’y change rien. Le guide pratique de Douana parle d’une erreur classique : « Le lieu d’expédition Suisse est confondu avec l’origine pertinente de la marchandise. » Le SECO et l’OFDF ont publié à ce sujet un guide qui met les deux régimes en regard.
Trois étapes avant le prochain envoi
Premièrement, revoir les clauses Incoterms des contrats-cadres en cours et, partout où figure DDP, basculer vers DAP ou FCA : le client de l’UE devient alors importateur, utilise son propre seuil de 50 tonnes et détient lui-même l’agrément. Deuxièmement, là où le DDP doit rester commercialement nécessaire, lier contractuellement le représentant en douane indirect et se faire communiquer par écrit son numéro de compte CBAM avant le prochain envoi ; la garantie de l’art. 17, § 5, relève du calcul du prix, pas de la note de bas de page. Troisièmement, pour des volumes DDP réguliers, examiner l’établissement stable au sens de l’art. 5, point 32, du CDU — personnel et moyens matériels présents durablement sur place —, ce qui fait basculer le groupe dans la catégorie des importateurs eux-mêmes établis au sens de l’art. 5, § 1. Switzerland Global Enterprise donne le même conseil aux exportateurs : le DDP reste possible, mais seulement avec un déclarant CBAM agréé indirect associé à l’opération.
Le cadre juridique, lui, est connu : l’origine commande l’obligation de restitution, l’établissement commande le droit de déclarer, et les deux questions appellent des réponses distinctes. Ce qui reste ouvert, c’est l’ampleur du problème. Le CBAM couvre aujourd’hui le fer, l’acier, l’aluminium, le ciment, les engrais, l’électricité et l’hydrogène. La Commission a proposé, le 17 décembre 2025, par le document COM(2025) 989, d’étendre le champ d’application, à compter du 1er janvier 2028, à quelque 180 produits transformés à forte intensité d’acier et d’aluminium — machines, clous, pièces automobiles, câbles, appareils électroménagers. Le rapporteur Mohammed Chahim a présenté son projet le 10 avril 2026 devant la commission ENVI. Si cette extension se concrétise sous cette forme, la clause DDP ne concernera plus seulement les négociants en acier, mais toute livraison suisse de machines vers l’Union. La décision se jouera dans le rapport de la commission puis dans le trilogue qui suivra.