Ordonnance Venezuela du 13 janvier 2026 : la liste SECO qui échappe au screening
L'ordonnance Venezuela révisée met à jour les listes de gel sous mandat suisse autonome. Les établissements dont le screening est calibré sur les flux EU pour la Russie et l'Iran ne captent pas les désignations SECO.
Dr. iur. Servatius von Tatzenberg
L’ordonnance instituant des mesures à l’égard du Venezuela (RS 946.231.178.5) a reçu des annexes actualisées le 13 janvier 2026 — sans que la plupart des fonctions de conformité suisses ne l’aient intégrée dans leur dispositif de screening. La lacune est structurelle, non individuelle. Tout établissement dont le moteur de screening est calibré sur les flux EU pour la Russie et l’Iran ne capte pas les désignations SECO pour le Venezuela.
Un préalable s’impose. La Suisse reprend dans une large mesure le régime de sanctions EU contre la Russie de manière autonome, ce qui conduit de nombreux fournisseurs de screening à alimenter leurs listes suisses à partir de sources EU. Cela fonctionne pour la Russie, parce que le Bundesrat suit les désignations EU (à savoir : le 19e paquet, voir notre analyse du 18 mai). Pour le Venezuela, la logique ne tient plus. La liste SECO est un inventaire autonome fondé sur l’art. 2 EmbG (RS 946.231), non dérivé du règlement (UE) 2017/2063. Tout établissement qui substitue la source SECO par des flux EU ne dispose pas d’une couverture suisse complète.
La révision elle-même est sobre. Elle actualise l’annexe portant les listes de gel de personnes physiques et morales, et confirme les conditions d’application aux opérations de contournement. Les obligations opérationnelles demeurent inchangées : gel des avoirs et interdiction de mise à disposition, assortis de l’obligation de signalement au SECO en cas de correspondance ou de soupçon fondé (art. 6 EmbG). Ce qui est nouveau, ce sont les personnes visées — non les obligations elles-mêmes.
Trois conséquences pour la semaine à venir.
Premièrement : les intermédiaires financiers doivent obtenir de leur fournisseur de screening une confirmation explicite quant à la source utilisée pour la liste suisse Venezuela — la liste de sanctions SECO elle-même ou un substitut EU. Si la réponse est un substitut EU, il s’agit d’une lacune documentable dans le dispositif de contrôle.
Deuxièmement : un re-screening de l’ensemble du portefeuille clients contre la version du 13 janvier 2026 est obligatoire. Un contrôle ponctuel des nouveaux clients ne suffit pas. Les annexes s’appliquent dès leur entrée en vigueur — y compris pour les positions existantes. Le gel est dû à compter de cette date, et non lors de la prochaine actualisation KYC.
Troisièmement : les relations de correspondance et les financements du commerce extérieur avec des entreprises publiques vénézuéliennes doivent être passés en revue. Les positions vis-à-vis de filiales d’entités inscrites sur les listes peuvent être soumises à la logique de gel lorsqu’il existe un lien de contrôle ou de propriété. Ce mécanisme est analogue à celui de l’art. 8(4) du règlement (UE) 2017/2063 et reçoit une interprétation comparable dans le cadre de l’exécution suisse.
La question ouverte est celle de la portée. C’est la première décision publiée en 2026 qui dira si le SECO applique la logique de gel aux sociétés-relais établies dans des États tiers (Panama, Dubaï, Turquie) avec la même rigueur que dans l’exécution des sanctions contre la Russie.