Finanzmarktaufsicht Deep Dive
Aufgeschlagener Vermögensverwaltungsvertrag beim Anhang «Anlagestrategie — zulässige Anlagen» mit abgehakten Zeilen und zwei Unterschriften; daneben eine noch verschlossene Mappe «Eignungsprüfung» und die FINMA-Aufsichtsmitteilung 03/2026.

Art. 17 al. 3 FIDLEV dit « convenue » : l'adéquation se mesure à votre propre clause

Dans sa communication de surveillance 03/2026, la FINMA mesure chaque instrument financier utilisé à deux aunes : le profil de risque et la stratégie de placement convenue. La seconde découle de l'art. 17 al. 3, 2e phrase FIDLEV — une clause du mandat rédigée par le service juridique de l'établissement lui-même. Ce que l'annexe stratégique autorise, le contrôle d'adéquation ne peut plus le refuser.

Casimir von Firn, MLaw

L’art. 17 al. 3 FIDLEV comporte deux phrases ; la seconde est celle qui coûte cher : « Pour les mandats de gestion de fortune et les rapports de conseil durables, il convient sur cette base avec la cliente ou le client d’une stratégie de placement. » Dans sa communication de surveillance 03/2026 du 3 juin, la FINMA mesure les instruments financiers utilisés à deux aunes : le profil de risque du client « et la stratégie de placement convenue ». La seconde a été rédigée par le service juridique de l’établissement lui-même — le contrôle d’adéquation hérite de ce que l’annexe stratégique a déjà autorisé.

La loi situe le contrôle au niveau du mandat avant que l’ordonnance ne l’y ancre. L’art. 12 FIDLEG oblige le gestionnaire de fortune à s’enquérir de la situation financière, des objectifs de placement, des connaissances et de l’expérience du client, et précise, à sa deuxième phrase, que les connaissances et l’expérience se rapportent « au service financier et non aux transactions individuelles ». L’art. 17 al. 2 FIDLEV intègre dans les objectifs de placement les « éventuelles restrictions de placement » que le client formule de lui-même. À défaut, le prestataire de services financiers peut, selon l’art. 17 al. 4 FIDLEV, se fier aux indications du client tant qu’aucun élément ne s’y oppose. La restriction naît ainsi dans le document que les deux parties signent, et non dans le contrôle qui s’exerce ensuite par-dessus.

La circulaire FINMA 2025/2 « Règles de comportement selon la FIDLEG/FIDLEV » boucle la boucle. Selon le ch. 14, le prestataire de services financiers s’enquiert des connaissances et de l’expérience pour chaque catégorie de placement pertinente ; dans la gestion de fortune, cela se fait « en tenant compte des caractéristiques de la stratégie de placement et des types d’instruments financiers utilisés ». La granularité des questions dépend des stratégies susceptibles d’être appliquées. La stratégie est donc la donnée d’entrée de l’enquête. Qui rédige l’annexe de façon large se doit d’interroger plus en profondeur ; qui la rédige de façon étroite n’a jamais à poser la question.

Les cas d’escalade à l’origine de la communication relèvent du même champ thématique. La FINMA cite les fonds étrangers ne bénéficiant pas d’une surveillance équivalente, les Actively Managed Certificates et les titres de sociétés d’émission ou de structuration non réglementées, ainsi que des positions excessives sur certains produits illiquides. Question de volume : au cours de l’année civile 2025, les organismes de surveillance ont fait remonter 34 cas par annonce à la FINMA (2024 : 23 ; 2023 : 4), et 34 autres escalades ont été déclenchées par des signalements de tiers (2024 : 11 ; 2023 : 5). La moitié provenait donc de l’extérieur de la chaîne de surveillance — de personnes qui ne voient jamais la preuve interne d’adéquation, mais qui ont, elles, leur contrat sous les yeux.

Zwei gleich hohe Dossierstapel auf dem Pult einer Aufsichtsorganisation, beschriftet «Meldungen AO» und «Hinweise Dritter»{{generate: Zwei Posteingangskörbe auf dem Pult einer Aufsichtsorganisation, handbeschriftet «Meldungen AO» und «Hinweise Dritter», beide exakt gleich hoch mit je vierunddreissig Dossiers gefüllt; dahinter eine geschlossene Tür mit dem Schild FINMA. Nüchterne Amtsstimmung, Neonlicht.}}

S’agissant des produits maison, l’annexe porte une seconde charge. L’art. 10 al. 1 FIDLEV impose d’indiquer si l’offre de marché prise en compte lors de la sélection comprend uniquement des instruments financiers propres ou également des instruments de tiers. L’al. 2 y assimile les instruments émis ou proposés par des sociétés « ayant un lien étroit avec le prestataire de services financiers » ; l’al. 3 définit ce lien par la participation majoritaire ou le contrôle. Une société d’émission contrôlée par le groupe fait du certificat qu’elle émet un instrument financier propre, avec les conséquences prévues au ch. 24 de la circulaire : processus de sélection objectivé, absence d’incitations de rémunération en faveur du papier maison. Pour les ch. 24 et 25, le délai transitoire a expiré le 30 juin 2025. Qui décrit dans le mandat son programme d’AMC comme une émission de tiers a substitué la définition du marketing à celle de l’ordonnance.

Sur le plan civil, c’est l’annexe qui détermine le type de procès que l’établissement devra mener. Si l’instrument se situe hors de la stratégie convenue, les art. 397 al. 1 et 398 al. 2 OR s’appliquent : le client pose l’annexe à côté du relevé de dépôt, et la violation contractuelle se réduit à une comparaison de documents. En vertu de l’art. 97 al. 1 OR, il incombe alors au mandataire de prouver qu’« aucune faute » ne lui est imputable. Si l’instrument se situe à l’intérieur de la stratégie, il ne reste au client que l’attaque sur le profil de risque, dont la documentation se trouve auprès de l’établissement. Deux lignes dans l’annexe déplacent le litige de la pièce écrite vers l’appréciation des preuves.

La pratique lit cette communication comme un sujet de contrôle. Bär & Karrer la résume comme un mandat en faveur de contrôles d’adéquation robustes, d’une sélection objective des produits, d’une due diligence fondée sur le risque et d’une gestion efficace des conflits d’intérêts ; Schellenberg Wittmer énumère les mêmes points et présente les profils de risque individuels et les stratégies de placement comme une tâche incombant à l’établissement. Les deux restituent correctement la double formule de la FINMA et traitent la stratégie comme le résultat d’un processus. L’art. 17 al. 3, 2e phrase FIDLEV la traite comme une convention. Nous avons abordé les chiffres et la sélection des produits le 5 juin, le risque de concentration le 3 juillet, l’adéquation continue le 8 juillet. Il est ici question du document qui précède ces trois volets.

Pour la prochaine séance, trois points à vérifier dans l’annexe stratégique des mandats discrétionnaires en cours. Premièrement, la définition des placements autorisés selon le statut de surveillance plutôt que selon la classe d’actifs : « placements collectifs de capitaux sous surveillance équivalente » est une limite, « placements alternatifs jusqu’à 25 % » n’en est pas une. Deuxièmement, des limites par émetteur et par position individuelle dans le mandat lui-même, et non dans une simple directive interne que l’établissement peut modifier à tout moment. Troisièmement, la formulation relative au produit maison, conforme à l’art. 10 al. 2 et 3 FIDLEV, et non au langage du groupe. Chaque défaillance sur ces points fait perdre un critère que le contrôle d’adéquation ne pourra plus mobiliser par la suite.

Ce qui est acquis, c’est la structure : l’adéquation se mesure à deux aunes, et le contrat en fixe une. Ce qui reste ouvert, c’est de savoir si la FINMA saisira un univers de placement largement défini comme une violation de l’art. 17 al. 3 FIDLEV en tant que telle, ou si elle ne le considérera que comme un facteur de contexte — la communication de surveillance décrit des résultats, pas des clauses. La réponse deviendra visible là où la FINMA, en vertu du ch. 4.3 de la communication, a déjà ordonné des mesures auprès des organismes de surveillance et en poursuit la mise en œuvre : dans le rapport de révision de l’exercice 2026 selon l’art. 62 al. 1 FINIG, selon que le programme de révision de l’organisme de surveillance retienne ou non l’annexe stratégique comme un champ de contrôle à part entière.