Versicherungsaufsicht Deep Dive
Karikatur: Ein Versicherungsmakler und eine Kundin am Küchentisch, zwischen ihnen ein aufgeschlagener Vertragsanhang «Courtagen und Bonusstufen»; die Kundin tippt auf die Zeile «effektiv erhaltener Betrag».

Si le client demande le montant, l'Art. 45b Abs. 3 VAG ouvre votre annexe de courtage

La FINMA situe les abus persistants des intermédiaires au niveau de la qualification, de l'enregistrement et de la rémunération. Elle a ordonné des reconseils auprès des entreprises d'assurance. L'Art. 45b Abs. 3 VAG explique la bascule : les faits à divulguer figurent dans l'annexe de rémunération de l'assureur, pas chez le courtier.

Casimir von Firn, MLaw

Le 17 juin 2026, la FINMA a dressé, lors de son symposium des intermédiaires, le bilan de deux ans et demi de la loi révisée sur la surveillance des assurances : les abus qui subsistent vont du conseil erroné aux attestations de formation falsifiées, mais leur noyau se situe chez l’intermédiaire non lié, du côté de la qualification, de l’enregistrement et de la rémunération. La mesure qu’elle a ordonnée est un devoir de reconseil auprès de plusieurs entreprises d’assurance, pour des milliers de clientes et clients. La bascule est logique : ce que l’intermédiaire doit divulguer en vertu de l’Art. 45b Abs. 3 VAG ne se trouve pas chez lui, mais dans l’annexe de rémunération de la convention de courtage rédigée par l’assureur.

Les chiffres situent le marché. Environ 12 000 intermédiaires d’assurance non liés figurent au registre de la FINMA ; depuis le 1er janvier 2024, plus de 7 000 inscriptions s’y sont ajoutées, tandis qu’environ 3 000 en sont sorties. L’autorité de surveillance estime à environ dix pour cent de l’ensemble des acteurs du marché la part de ceux qui exercent sans autorisation. Ces outsiders, nous les avons traités le 28 juin ; il est ici question des intermédiaires enregistrés et du document qui régit leur rémunération.

Trois paliers, et aucun ne relève de l’intermédiaire

L’Art. 45b VAG échelonne l’obligation de divulgation, et chaque palier va plus loin. L’Abs. 1 n’autorise l’intermédiaire non lié à accepter des rémunérations de l’assureur que s’il en a expressément informé le preneur d’assurance. L’Abs. 3 Satz 1 exige la divulgation de « la nature et l’étendue de la rémunération », avant la fourniture de la prestation ou avant la conclusion du contrat. Si le montant n’est pas encore arrêté à ce stade, l’Abs. 3 Satz 2 impose de divulguer « les paramètres de calcul et les fourchettes ». L’Abs. 3 Satz 3 est le volet le plus contraignant : « Sur demande, les intermédiaires d’assurance divulguent les montants effectivement perçus. » Selon l’Abs. 4, sont réputés constituer une rémunération les courtages, commissions, provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires. Le palier de bonus compte au même titre que le courtage de base.

La clause qui bloque le partenaire de distribution

Aucun des trois paliers n’est un savoir que l’intermédiaire détient de lui-même. La nature et l’étendue de la rémunération figurent dans le règlement de courtage de l’assureur. Les paramètres de calcul relèvent de sa propre formule de bonus : paliers de volume, objectifs de croissance, taux de résiliation, majorations pour la gestion du portefeuille. Les montants effectivement perçus, l’intermédiaire les connaît certes, mais c’est la clause de confidentialité du contrat de distribution qui décide s’il a le droit de les communiquer. Si elle couvre les conditions de rémunération, le partenaire de distribution se retrouve face à un choix entre violation contractuelle et violation légale. Il en va de même une norme plus tôt : l’Art. 45a VAG exige de l’intermédiaire des mesures organisationnelles contre les conflits d’intérêts, et un incitatif conçu par un tiers ne se laisse pas éliminer par des mesures organisationnelles. Les deux obligations s’adressent à l’intermédiaire. La clause qui le bloque a été rédigée par l’assureur.

Kalenderblatt 22. August 2026 neben einer grau gestempelten Registerkarte

Pourquoi la facture atterrit chez l’assureur

L’affaire atterrit chez l’assureur par le biais de deux autres normes. Que l’Art. 44 Abs. 2 VAG interdise la collaboration avec des intermédiaires non enregistrés, et que la garantie au sens de l’Art. 14 VAG remonte jusqu’au conseil d’administration, c’est ce qu’a exposé Servatius von Tatzenberg le 19 juin. S’y ajoute la surveillance des abus. L’Art. 46 Abs. 1 Bst. f VAG charge la FINMA de protéger les assurés contre les abus des entreprises d’assurance et des intermédiaires ; l’Art. 117 Abs. 1 AVO qualifie d’abus un désavantage qui se répète ou qui pourrait toucher un large cercle de personnes. Une grille de rémunération remplit ce critère par construction même, puisqu’elle s’applique à l’ensemble du portefeuille. C’est pourquoi la mesure prend la forme d’un devoir de reconseil portant sur des milliers de polices, et non d’une amende infligée à un courtier. Le directeur de la FINMA, Stefan Walter, donne l’ordre de grandeur : « Chaque année, des milliers de clients d’assurance sont concernés. » Le reconseil coûte en vérification de couverture, en dénouement des contrats et en personnel, et il s’agit d’une mesure de droit de la surveillance dirigée contre l’assureur, à laquelle aucune clause d’exonération ne change rien.

Les cabinets de conseil lisent ce mois de juin autrement. MME résume le message comme un déplacement de la mise en place de nouveaux processus vers le respect effectif au quotidien de la distribution, adressé à l’intermédiaire ; la presse spécialisée a présenté l’événement comme une offre de dialogue. Les deux lectures sont exactes, et toutes deux passent à côté. Qui met à jour les trois clauses que nous avons décrites le 19 juin contrôle le comportement de l’intermédiaire : droit de contrôle, résiliation en cas de perte d’enregistrement, clause d’exonération. Aucune d’elles ne touche à l’incitatif qui produit ce comportement.

Trois tâches pour cette semaine

Premièrement, ouvrir l’annexe de rémunération et vérifier, pour chaque composante, si elle peut être exprimée en termes de nature, d’étendue, de paramètres de calcul et de fourchette. Une formule de bonus qui ne tient pas sur une page destinée au client n’est pas divulgable au sens de l’Art. 45b Abs. 3 VAG. Deuxièmement, compléter la clause de confidentialité par une exception expresse qui autorise la divulgation prévue par l’Art. 45b VAG, y compris les montants effectivement perçus, et fixer qui répond lorsque le client interroge l’assureur. Troisièmement, noter la date du 22 août 2026 : d’ici là, une partie des intermédiaires enregistrés doit apporter la preuve de sa première recertification, et si elle fait défaut, l’organisation professionnelle le signale à la FINMA en vertu de l’Art. 190a Abs. 3 AVO. Cela peut entraîner la perte de l’enregistrement, et tout courtage encore versé par la suite contreviendrait vraisemblablement à l’Art. 44 Abs. 2 VAG. Un contrôle trimestriel du registre intervient trop tard.

Les deux événements qui trancheront

Trois éléments sont connus : la liste des abus dressée par la FINMA, le nombre d’intermédiaires enregistrés et le moyen auquel l’autorité de surveillance recourt. Reste ouverte la question de savoir si elle qualifiera le modèle de rémunération de l’assureur lui-même d’abus au sens de l’Art. 117 AVO, ou si elle continuera à ne l’utiliser que comme moyen de preuve contre l’intermédiaire. La réponse viendra des radiations postérieures au 22 août 2026 et de la première mesure qui ne visera plus le comportement d’un courtier, mais le palier de bonus d’un assureur.